1. Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée au regard du droit international du travail, tel que la convention du travail maritime, ou au regard des dispositions de la directive 2009/13/CE, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
1. If a Member State receives a complaint which it does not consider to be manifestly unfounded under international labour law, such as the Maritime Labour Convention, or under Directive 2009/13/EC, it shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.