3. Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 1822, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.
3. In both cases, the request that charge be taken by another Member State shall be made using a standard form and including proof or circumstantial evidence as described in the two lists mentioned in Article 1822(3) and/or relevant elements from the asylum seeker's statement, enabling the authorities of the requested Member State to check whether it is responsible on the basis of the criteria laid down in this Regulation.