considérant qu'il convient de même, à l'exemple de ce qui a déjà été fait pour les autres viandes fraîches, de laisser aux États membres le soin d'agréer les ateliers de découpe ainsi que de veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément ; que, dans le même esprit, il importe que les États membres disposent de la faculté de refuser l'introduction dans leur territoire de viandes qui s'avéreraient impropres à la consommation humaine ou qui ne répondraient pas aux dispositions communautaires en matière sanitaire;
Whereas, as with other fresh meat, Member States should likewise be responsible for approving cutting plants and ensuring that the conditions for such approval are observed ; whereas Member States must also have the right to prohibit the introduction of meat into their territory if it is found to be unfit for human consumption or which does not comply with Community health provisions;