Pour calculer l'exigence de fonds propres correspondant au risque général lié aux titres de créance négociés, les autorités compétentes peuvent, de manière générale ou à titre individuel, permettre aux établissements d'utiliser un système qui reflète la duration, au lieu d'appliquer le système décrit aux points 17 à 25, à condition que les établissements utilisent ce système sur une base continue.
The competent authorities may allow institutions in general or on an individual basis to use a system for calculating the capital requirement for the general risk on traded debt instruments which reflects duration, instead of the system set out in points 17 to 25, provided that the institution does so on a consistent basis.