7. Si l’autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article, et si le plan de redressement de groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 5, fait référence à un soutien financier intragroupe, l’autorité compétente de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit peut demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.
7. If the competent authority restricts or prohibits group financing support pursuant to paragraph 2 of this Article and where the group recovery plan in accordance with Article 7(5) makes reference to intra-group financial support, the competent authority of the group entity in relation to whom the support is restricted or prohibited may request the consolidating supervisor to initiate a reassessment of the group recovery plan pursuant to Article 8 or, where a recovery plan is drawn up on an individual basis, request the group entity to submit a revised recovery plan.