Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir des principes communs po
ur la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communau
taires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, des systèmes de redevance
s aéroportuaires ne pouvant être mis en place au niveau national d’une manière uniforme dans toute la Communauté, et peut donc, en raison de la dimension et des effe
...[+++]ts de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Directive, namely to set common principles for the levying of airport charges at Community airports, cannot be sufficiently achieved by the Member States as systems of airport charges can not be put in place at national level in a uniform way throughout the Community and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.