6 bis. Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché auprès desquels une redevance est perçue au titre du présent article sont dispensés du paiement de toute autre redevance perçue par une autorité compétente pour l'évaluation visée au paragraphe 1, y compris, mais non uniquement, les redevances pour les modifications soumises conformément à l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 35 de la directive 2001/83/CE.
6a. Marketing authorisation holders who are charged the fee under this Article shall be exempt from any other fee charged by a competent authority for the assessment referred to in paragraph 1, including, but not limited to, fees for variations submitted in accordance with Article 34(3) and Article 35 of Directive 2001/83/EC.