(4) Dans le cas où, lors du calcul du fa
cteur d’équivalence rectifié d’un particulier relativement à son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, il est raisonnable pour l’administrateur du régime de conclure, d’après les renseignements que lui ont fournis l’administrateur d’un autre régime ou le particulier, que la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 8304.1(5)a) relativement au retrait peut être supérieure à zéro, l’administrateur est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements faisant ét
at de ce facteur au ...[+++]plus tard au dernier en date des jours suivants :
(4) Where, in determining an individual’s PAR in connection with the individual’s termination from a defined benefit provision of a registered pension plan, it is reasonable for the administrator of the plan to conclude, on the basis of information provided to the administrator by the administrator of another pension plan or by the individual, that the value of D in paragraph 8304.1(5)(a) in respect of the termination may be greater than nil, the administrator shall file with the Minister an information return in prescribed form reporting the PAR, if it is greater than nil, on or before the later of