1. Sauf dispositions contraires énoncées dans la présente directive, si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition figurant dans un autre acte juridique de l'Union et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition de la présente directive prime.
1. Save as otherwise set out in this Directive, if any provision of this Directive conflicts with a provision laid down in another Union legal act and relating to out-of-court redress procedures initiated by a consumer against a trader, the provision of this Directive shall prevail.