Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 3, de la
CEDH prévoient des exceptions au droit à la liberté si l’accusé est arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, «lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction», à condition que cette détention ne dépasse pas un délai raisonnable. La Cour européenne des droits de l’homme
a considéré qu’il n’existe pas de droit automatique à des conditions de détention différentes de celles applic
ables aux ...[+++]personnes reconnues coupables [18], tant que les conditions de détention demeurent raisonnables [19].