Lorsque des motifs opérationnels particuliers le justifient, le Conseil ou le secrétaire général, selon le cas, peut, sur recommandation du comité de sécurité, ne pas respecter les exigences prévues aux paragraphes 25 et 26 et délivrer un agrément à titre provisoire pour une période spécifique, en application de la procédure énoncée à l'article 10, paragraphe 6.
Where warranted on specific operational grounds, the Council or the Secretary-General as appropriate may, upon recommendation by the Security Committee, waive the requirements under paragraphs 25 or 26 and grant an interim approval for a specific period in accordance with the procedure laid down in Article 10(6).