10. Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Banque Tejarat visée à l'annexe II, pour une p
ériode de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après s
a désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, lorsqu'un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée
...[+++]au paragraphe 1.
10. Paragraph 1 shall not prevent Bank Tejarat listed in Annex II, for a period of two months after the date of its designation, from making a payment from funds or economic resources received and frozen after the date of its designation or from receiving a payment after the date of its designation, where such payment is due in connection with a specific trade contract, provided that the relevant Member State has determined, on a case-by-case basis, that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1.