Lorsque l'autorité de résolution détermine que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, elle évalue également si le besoin d'absorber les pertes et de contribuer à la recapitalisation auquel répondraient les engagements visés au premier aliéna s'ils n'étaient exclus du renflouement interne peut être satisfait par des engagements qui peuvent être inclus dans la MREL et ne sont pas exclus du calcul de l'absorption des pertes ou de la recapitalisation sans qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 de la directive 2014/59/UE.
Where the resolution authority determines that conditions referred to in the first subparagraph are met, it shall also assess whether the need to absorb losses and to contribute to the recapitalisation which would be borne by the liabilities referred to in the first subparagraph, were they not excluded from bail-in, can be satisfied by liabilities which qualify for inclusion in MREL and are not excluded from loss absorption or recapitalisation without breaching the creditor safeguards provided in Article 73 of Directive 2014/59/EU.