L’article 3, paragraphe 9, de la directive restreint sensiblement l’objectif d’harmonisation totale qu’elle poursuit, en disposant que «pour ce qui est des “services financiers” [.] et des biens immobiliers, les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur».
Article 3(9) of the Directive provides for an important limitation on the full harmonisation character of the UCPD by stating that ‘in relation to ‘financial services’ [.] and immovable property, Member States may impose requirements which are more restrictive or prescriptive than this Directive in the field which it approximates’.