1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année et conformément à la table de matières figurant à l'annexe III, un rapport d'évaluation intermédiaire portant sur les dépenses éligibles de l'année précédente et précisant les progrès réalisés par rapport aux prévisions ainsi que l'impact des dépenses sur les programmes de contrôle, y compris la nécessité éventuelle d'adapter les programmes visés à l'article 12, paragraphe 2.
1. Member States shall send the Commission, before 30 April each year, an intermediate assessment report, with contents as specified in Annex III, covering the previous year's eligible expenditure, detailing the extent to which the anticipated progress has been made and the impact of the expenditure on the control programmes and reporting any need to adjust the programmes referred to in Article 12(2).