Tout comité saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’
un député est tenu, dans un délai de 60 jours de séance à partir de la date du renvoi en co
mité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Cham
bre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou dans lequel il demande une seule prolongation de 30 jours de séance pour l’exami
...[+++]ner, tout en y déclarant ses raisons.
A committee to which a private Member’s public bill has been referred must, within 60 sitting days from the date of the bill’s reference to the committee, either report the bill to the House with or without amendment or present a report containing a recommendation not to proceed further with the bill or requesting a single extension of 30 sitting days to consider the bill, giving the reasons therefor.