Ainsi, lorsque le titulaire d'une pension se déplace dans un État membre dans lequel il ne réside pas et qu'il a besoin de soins médicaux, l'institution du lieu de séjour ne peut pas exiger de conditions supplémentaires par rapport à celles prévues par la réglementation communautaire, ni apprécier si les soins médicaux sont requis d'urgence.
Accordingly, where a pensioner is visiting a Member State in which he is not resident and needs medical treatment, the institution of the place of stay cannot lay down conditions additional to those laid down by Community law, nor may it assess whether the need for treatment is urgent.