(b) cet État membre peut, par dérogation à l'article 16, point b), et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, permettre, par le biais de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, que la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas six mois.
(b) that Member State may, by way of derogation from Article 16(b) and for objective or technical reasons or reasons concerning the organisation of work, allow, by means of laws, regulations or administrative provisions, the reference period to be set at a period not exceeding six months.