Lorsque, à la suite d'une évaluation des informations scientifiques disponibles, il existe des motifs raisonnables d'inquiétude en ce qui concerne l'existence éventuelle d'effets indésirables, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, il est possible d'adopter les mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir un degré élevé de protection des catégories vulnérables de la population auxquelles sont destinés les aliments visés à l'article 1 er , paragraphe 1.
Where, following an assessment of available scientific information, there are reasonable grounds for concern for the possibility of adverse effects but scientific uncertainty persists, provisional risk management measures may be adopted that are necessary to ensure a high level of protection of the vulnerable groups of the population for whom the food referred to in Article 1(1) is intended.