Il arrive que, même si l'enfant n'a pas sa résidence habituelle en Ontario, le tribunal considère que celui-ci réside tout de même dans la province si, au début de la procédure de demande d'ordonnance, il était effectivement présent dans la province, ou si le tribunal dispose de preuves raisonnables établissant que le meilleur intérêt de l'enfant consiste à considérer qu'il réside en Ontario.
Now, although the child is not habitually resident in Ontario, the court is satisfied that the child is physically present in Ontario at the commencement of the application for the order, or there is substantial evidence concerning the best interests of the child in Ontario—that there is real and substantial connection with Ontario.