(2) U
ne personne qui, en raison d’un choix prévu au paragraphe (1) de contribuer aux termes de la présente loi à l’égard de son service antérieur, peut compter la totalité ou toute partie de ce service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique peut, dans le délai prescrit par ce paragraph
e pour faire un tel choix, choisir de contribuer aux termes de la présente loi relativement à une partie seulement de son service antérieur, mais ne peut le faire que relativement à la partie qui e
...[+++]st la plus récente; ayant fait ce choix, elle peut compter cette partie de son service antérieur pour l’application de la présente loi à titre de service dans une charge diplomatique.
(2) A person who, by virtue of an election under subsection (1) to contribute under this Act in respect of his prior service, may count the whole or any part of that prior service for the purposes of this Act as service in a Public Office, may, within the time prescribed by that subsection for the making of that election, elect to contribute under this Act in respect of part only of his prior service but only that part that is most recent in point of time, and on so electing, may count that part of his prior service for the purposes of this Act as service in a Public Office.