5. Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.
5. A dominant influence shall not be presumed to be exercised solely by virtue of the fact that an office holder is exercising his functions, according to the law of a Member State relating to liquidation, winding up, insolvency, cessation of payments, compositions or analogous proceedings.