(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, qui consiste à assurer un niveau uniformément élevé et constant de protection de tous les citoyens européens dans les tunnels routiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire en raison du niveau d'harmonisation exigé, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(6) Since the objective of the proposed action, namely the achievement of a suitable common safety level in tunnels on the Trans-European Road Network, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the level of harmonisation required, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.