Toutefois, en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, cette quantité est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.
However, in the case of wine obtained from grapes of varieties classified in a given administrative unit as both wine-grape varieties and varieties for the production of wine spirits, quantities distilled for purposes other than the production of wine spirits with a registered designation of origin shall be deducted from that quantity.