Cette disposition prévoit que les Parties appliquent, dans le cadre de leur droit interne, les dispositions de l’article 6 lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, dans la mesure où cela est possible et approprié.
This provision lays down that the Parties shall, within the framework of their national laws, apply, to the extent feasible and appropriate, the provisions of Article 6 to decisions on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms into the environment.