1. L'Autorité contribue au renforcement des systèmes nationaux d'indemnisation des investisseurs en veillant à ce qu'ils soient convenablement financés par les contributions des établissements financiers y compris les acteurs des marchés financiers ayant leur siège dans des pays tiers, et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les investisseurs dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union, sans préjudice du rôle stabilisateur et de protection des régimes de garantie mutuelle, sous réserve qu'ils soient conformes aux normes de l'Union.
1. The Authority shall contribute to strengthening national Investor Compensation Schemes (ICS) by ensuring that they are adequately funded by contributions from financial institutions including from market participant headquartered in third-countries, and provide a high level of protection to all investors in a harmonised framework throughout the Union, which leaves the stabilising safeguard role of mutual guarantee schemes intact, provided they comply with Union standards.