2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Québec peut comparaître au titre de l’article 4.3 de la Loi par téléphone, télécopieur ou courrier électronique auprès du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec, à Montréal.
2 (1) A sex offender whose main residence is located in Quebec may make any report required under section 4.3 of the Act by telephone, facsimile or electronic mail to the Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec in Montreal.