J'ai lu qu'en février 1998, la Cour supérieure du Québec, dans l'affaire opposant la Commission scolaire crie au procureur général du Canada a rendu un jugement selon lequel la Convention de la Baie James et du Nord québécois est une convention au sens où l'entend le paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982 peut être considérée comme un traité approuvé et mis en oeuvre par le Canada et le Québec, malgré les arguments présentés par le Canada et le Québec selon lesquels la Convention de la Baie James et du Nord québécois est un contrat et non un traité.
I read that in February 1998, the Quebec Superior Court held, in Cree School Board v. Canada, Attorney General, that the James Bay and Northern Quebec Agreement is an agreement within the meaning of section 35(3) of the Constitution Act of 1982 and can be characterized as a treaty approved and implemented by Canada and Quebec, despite arguments made by Canada and Quebec that the James Bay Northern Quebec Agreement is a contract, not a treaty.