Lorsqu'un État membre, tenant compte de la demande qu'il a présentée au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission correspondante adoptée conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive, retard
e la délivrance des quotas à allouer à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (délivrance de quotas a posteriori), il convient que cet État membre inclue dans son tableau national d'allocation, conformément à l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, les quotas à allouer à titre gratuit sur la base
des invest ...[+++]issements déjà consentis ou des transferts financiers déjà effectués au moment de la notification de ce tableau.