Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.
Member States need not apply the minimum periods referred to in the first and second subparagraphs for the second or subsequent convocation of a general meeting issued for lack of a quorum required for the meeting convened by the first convocation, provided that this Article has been complied with for the first convocation and no new item is put on the agenda, and that at least 10 days elapse between the final convocation and the date of the general meeting.