S’il est signalé au Président, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, le Président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant quinze minutes au plus; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, le Président remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.
If, during a sitting of the House, the attention of the Speaker is drawn to the lack of a quorum, the Speaker shall, upon determining that a quorum is lacking, order the bells to ring for no longer than fifteen minutes; thereupon a count of the Members present shall be taken, and if a quorum is still lacking, the Speaker shall adjourn the House until the next sitting day.