10. considère que les communications interprétatives de la Commission poursuivent l'objectif légitime de créer une sécurité juridique,
mais que leur rôle devrait se limiter à cela; co
nsidère que, lorsqu'elles établissent de nouvelles obligations, les communications interprétatives constituent une création de droit par le biais d'instruments juridiques non contraignants qui ne peut pas être admise; fait valoir que, lorsqu'une communication contient des dispositions détaillées qui ne sont pas inhérentes aux libertés établies par le traité, el
le s'écart ...[+++]e de ce à quoi elle est normalement destinée et elle est donc nulle et non avenue ;
10. Is of the opinion that Commission interpretative communications serve the legitimate purpose of providing legal certainty but that their role should not extend beyond that point; considers that, when they serve to impose new obligations, interpretative communications constitute an inadmissible extension of law-making by soft law; maintains that, when a communication lays down detailed arrangements not directly provided for by the freedoms established under the Treaty, it is departing from its proper purpose and is thus null and void ;