Conformément à l'article 5, les établissements doivent, à la demande du client qui souhaite effectuer un virement transfrontalier, faire une offre précise concernant notamment le délai d'exécution et les frais et commissions prélevés.
Article 5 obliges institutions to make, at a customer's request, a specific offer for a cross-border credit transfer, in particular concerning the execution time and the commission fees and charges.