Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (5), et qui pourraient être adaptées si ladite directive est modifiée, pourraient constituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime de garantir un prix favorable à un produit énergétique de gros.
However, accepted market practices such as those applying in the financial services area, which are currently defined by Article 1(5) of Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) (5) and which may be adapted if that Directive is amended, could be a legitimate way for market participants to secure a favourable price for a wholesale energy product.