2. charge le Bureau, conformément aux pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 22, paragraphe 3, du règlement, et le service de la séance de veiller à ce que les amendements et les demandes de vote par division, de vote séparé et de vote par appel nominal déposés par des députés au nom des groupes politiques le soient réellement au nom du groupe considéré, et non au nom du député à titre individuel;
2. Instructs the Bureau, pursuant to its powers under Rule 22(3), and the Sessional Service to ensure that amendments, requests for split votes, separate votes and roll-call votes made by Members 'on behalf of the political groups' are indeed on behalf of the group and not the individual Member;