L’article 4.87 proposé établit clairement que la personne qui est autorisée à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constituerait autrement une contravention aux règlements sur la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté ou aux directives d’urgence.
Proposed section 4.87 makes clear that a person authorized to conduct such compliance and other testing does not commit an offence if the person commits an act or omission that is required in the course of any such verification or testing and that would otherwise constitute a contravention of an aviation security regulation, security measure or emergency direction.