Lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institu
tion ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique c
...[+++]ompétent(e) et en informe le demandeur.