4. Le présent règlement n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs, lors de l'utilisation des installations à câbles en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations à câbles d'une manière non couverte par le présent règlement.
4. This Regulation shall not affect Member States' entitlement to lay down such requirements as they may deem necessary to ensure that persons and, in particular, workers are protected when using the cableway installations in question, provided that this does not mean that the cableway installations are modified in a manner not covered by this Regulation.