C’est donc aux États membres qu’il devrait r
evenir de fixer les critères de refus d’autorisation préalable qui sont nécessaires et proportionnés dans ce contexte spécifique, en tenant compte également de la nature des soins de santé qui relèvent du champ d’appli
cation du système d’autorisation préalable, étant donné que certains traitements ha
utement spécialisés seront plus facilement touchés que d’autres, par un reflux de patients
...[+++] même limité.