Il convient toutefois de noter, en l'espèce, que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105/CEE ne contient pas de définition de la notion de «raisons particulières» et laisse aux États membres une importante marge d'appréciation pour déterminer à quelles conditions des dérogations au blocage de prix peuvent être accordées.
However, in the present case, Article 4(2) of Directive 89/105 does not define the term ‘particular reasons’ and, thereby, gives Member States a wide margin of discretion under what conditions to grant exemptions from price freezes.