1.2. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés « services réguliers spécialisés ».
1.2. Services, by whomsoever organized, which provide for the carriage of specified categories of passengers to the exclusion of other passengers, insofar as such services are operated under the conditions specified in 1.1., shall be deemed to be regular services. Such services are hereinafter called 'special regular services'.