1) Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour assurer, au plus tard le 31 décembre 20XX, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d'un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par quatre-vingt-dix jours d'importations nettes soit par soixante-dix jours de consommation.
1. Member States shall adopt such laws, regulations or administrative provisions as may be appropriate in order to ensure, by 31 December 20XX, that the total oil stocks maintained at all times within the European Community for their benefit correspond, at the very least, to 90 days of net imports or 70 days of consumption, whichever of the two quantities is greater.