171. Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre des Ressources naturelles de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.
171. A licence holder who intends to suspend an activity for which their licence was issued must, no later than 14 days before the date on which the suspension is to begin, give the Minister of Natural Resources written notice of the date of suspension and the anticipated date, if any, for resuming the activity.