Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide».
In the case of applications for aid under area-related aid schemes, except for starch potato, seed and tobacco as provided for in Chapters 6, 9 and 10c respectively of Title IV of Regulation (EC) No 1782/2003, if the area of a crop group determined is found to be greater than that declared in the aid application, the area declared shall be used for calculation of the aid’.