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2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l'actuaire en chef doit, chaque fois qu'un projet de loi est présenté ou déposé au Sénat ou à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l'avis de l'actuair
e en chef, un effet significatif en résulterait sur l'une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l'actuaire en chef en application du présent article, l'actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et po
...[+++]stulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s'il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.
(2) In addition to any report required under this section, and in accordance with a request of the Minister of Finance, the Chief Actuary shall, whenever any Bill is introduced in or presented to the Senate or the House of Commons to amend this Act in a manner that would in the opinion of the Chief Actuary materially affect any of the estimates contained in the most recent report under this section made by the Chief Actuary, prepare, using the same actuarial assumptions and basis as were used in that report, a report setting forth the extent to which such Bill would, if enacted by Parliament, materially affect any of the estimates contained in that report.