2. Quand la Commission conclut, sur la base des prospections prévues à l'article 18 ou d'autres données, que dans une zone sous restrictions, l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné n'est pas possible, le pouvoir lui est conféré, conformément aux dispositions de l'article 98, d' adopter des actes délégués qui établissent des mesures visant uniquement à prévenir la dissémination dudit organisme en dehors de cette zone.
2. Where, as regards a restricted area, the Commission concludes, on the basis of the surveys referred to in Article 18 or other evidence, that the eradication of the Union quarantine pest concerned is not possible, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 98 , setting out measures with the single purpose of prevention of the spread of those pests out of the areas concerned.