Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par «mention traditionnelle compl
émentaire» un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une métho
de de production, d'élaboration, de viei
llissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question e
...[+++]t qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.
For the purposes of the fifth indent of Annex VII(B)(1)(b) to Regulation No 1493/1999, ‘other traditional terms’ means additional terms traditionally used in producer Member States to designate, in the case of wines referred to in this Title, the production or ageing method or the quality, colour, type of place, or a particular event linked to the history of the wine concerned and defined in a Member State's legislation for the purposes of designating the wines concerned originating in its territory.