Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites ou plafonds de concentrations indiqués pour chacun aux annexes XI et XIV, les États membres veillent à ce que cette qualité de l'air soit préservée.
In zones and agglomerations where the levels of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, PM10, PM2,5, lead, benzene and carbon monoxide in ambient air are below the respective limit values or concentration caps specified in Annexes XI and XIV, Member States shall ensure that that air quality status is maintained.