Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
Periods completed in other Member States which must be calculated in the special scheme for civil servants, the armed forces and the judicial administration, will be treated in the same way, for the purposes of Article 47 of the Regulation, as the periods closest in time covered as a civil servant in Spain.