4. En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontières et les eaux franchissant les frontières affectant la qualité des eaux de baignade d'un autre État membre, les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs, pour les zones de baignade, seront déterminées de manière concertée par les États riverains.
4. As regards sea water in the vicinity of frontiers and water crossing frontiers which affect the quality of the bathing water of another Member State, the consequences for the common quality objectives for bathing areas so affected shall be determined in collaboration by the riparian Member States concerned.